COCEF

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem.

Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum

claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

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Felipe Saez

CHANGEMENTS DANS LE RÉGIME FISCAL FRANÇAIS DE MÈRE-FILLE

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CHANGEMENTS DANS LE RÉGIME FISCAL FRANÇAIS DE MÈRE-FILLE:
CONTRÔLE ANTI-ABUS RENFORCÉ ET MISE EN CONFORMITÉ AVEC
LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

Felipe SÁEZ
Membre d’Honneur de la CHAMBRE OFFICIELLE DE COMMERCE D’ ESPAGNE EN FRANCE

La Loi 2015-1786 rectificative de Finances pour 2015 a introduit des modifications dans les conditions requises pour que les dividendes distribués entre les sociétés mères et les filiales bénéficient d’une exonération d’imposition. Certaines de ces modifications durcissent les conditions d’exonération tandis que d’autres les assouplissent.
Toutefois, en ligne générale, la réforme répond aux normes établies par l’O.C.D.E. ainsi qu’à celles du droit et de la jurisprudence communautaires, dans le sens d’une plus grande rigueur visant à combattre l’utilisation indue des textes légaux pour éluder ou minorer les impositions fiscales.
Ces changements dans la législation fiscale mère-fille intéressent notamment les relations financières franco-espagnoles.

1 – Clause anti-abus

La plus importante modification est l’introduction, dans l’art. 119 ter.3 du C.G.I., d’une clause anti-abus conformément au modèle prescrit par la Directive communautaire 2015/121 UE du 27 janvier 2015.

Jusqu’à présent, le dit art. 119 ter.3 excluait du régime d’exonération les dividendes perçus par une société mère contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats non membres de l’Union Européenne, sauf si cette société mère prouvait que cette chaîne de participations n’avait pas pour objet principal, ou comme un de ses objets principaux, l’exonération de la retenue à la source. En outre, en vertu du premier alinéa du paragraphe 2 du dit art. 119 ter, la société mère doit également justifier auprès du débiteur ou du payeur qu’elle est la bénéficiaire effective des dividendes.
Cependant, dans son exposé de motifs, la Directive susmentionnée se réfère aux dispositions nationales anti-abus des Etats membres, en nuançant leur portée: « … en tout état de cause, elles sont conçues pour refléter les spécificités du régime fiscal de chaque État membre… ». Ainsi, la rédaction antérieure de l’art. 119 ter du C.G.I. cherchait à prévenir essentiellement les montages consistant dans l’interposition de sociétés, établies dans l’Union Européenne, comme destinataires apparentes des dividendes exonérés, alors que les bénéficiaires effectifs de ces dividendes sont les associés, non résidents dans l’Union Européenne, qui contrôlent ces sociétés.
D’où elle en déduit la convenance d’inclure dans la Directive 2011/96 du 30 novembre 2011 -qui règlemente las conditions d’exonération des dividendes versés par les filiales à leurs sociétés mères- une « règle anti-abus commune minimale ». C’est cette règle qui figure désormais dans le C.G.I., satisfaisant à l’obligation de sa transposition avant le 31 décembre 2015 imposée par la Directive 2015/121…