COCEF-vintage

Historique

La Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France se constitua à Paris en vertu de l’Ordonnance Royale du 2 octobre 1886. On peut distinguer 4 périodes dans son évolution: de sa création à la guerre civile espagnole; de 1936 à la fin des années 50; de 1960 à l’entrée de l’Espagne dans la Communauté Européenne en 1986; et de cette dernière date à nos jours.

La première période voit se constituer la structure et l’organisation fonctionnelle de la Chambre sous le long mandat de son premier Président, Antonio PARAISO (1886-1905), qui la fait enregistrer comme association assujettie à la loi de 1901. En 1923, le siège est transféré dans une des plus emblématiques artères de la capitale parisienne, l’avenue de l’Opéra, où il devait rester pendant 73 années.

Cette période vit aussi s’affirmer le rôle de la Chambre dans la défense des intérêts espagnols en France, en se faisant entendre auprès des organismes publics français pour leur communiquer le point de vue de ses membres.
A ce titre, pendant la 1ère guerre mondiale, la Chambre contribua à éviter l’application aux résidents espagnols de la contribution sur les bénéfices extraordinaires de guerre. Elle intervint également sur d’autres sujets en défense des intérêts espagnols (main d’œuvre étrangère, transports maritimes, accords de pêche, etc.).

La période suivante correspond à la guerre civile espagnole, à la deuxième guerre mondiale et à l’après-guerre. Bien évidemment, l’activité de la Chambre de Commerce se ressentit de ces conflits, en raison des restrictions apportées aux échanges commerciaux entre la France et l’Espagne pendant la guerre civile et durant l’Occupation puis à la cessation totale de ces échanges suite à la fermeture temporaire de la frontière dans les premières années de l’après-guerre.

Le Président Pablo NOLLA (1946-1948) obtint l’accord des autorités françaises pour enregistrer à nouveau la Chambre comme association en activité à partir de 1948, une fois rouverte la frontière. Sous le mandat de Eduardo MALDONADO (1954-1960), la Chambre de Commerce fut associée à l’élaboration de l’accord franco-espagnol de Sécurité Sociale du 27 juin 1957, qui facilita l’intégration des travailleurs espagnols immigrés au plan de leur protection sociale.

Une autre période s’ouvrit et un nouveau tournant fut pris dans les années 60, parallèlement à l’important développement des échanges franco-espagnols suite à la libéralisation et à l’ouverture extérieure de l’économie espagnole déterminées par le Plan de Stabilisation de 1959.

Le Président Felipe SÁEZ (1966-1971) donna une forte impulsion à l’accroissement du nombre et de la diversité professionnelle des adhérents, intensifia l’action d’appui de la Chambre aux entreprises espagnoles sur le marché français (plus grande présence dans les foires et expositions, assistance aux missions commerciales et promotion des contacts individuels avec les importateurs français, information permanente au moyen d’une Revue mensuelle aux contenu et qualité améliorés et de la diffusion périodique de circulaires), et obtint la reconnaissance par l’Administration espagnole de la qualité de collaboration que lui prêtait la Chambre.

Cette reconnaissance se matérialisa par l’octroi à la Chambre d’une nouvelle subvention annuelle destinée spécifiquement à la promotion des importations espagnoles, en sus de celle accordée pour l’équilibre de son exploitation, ainsi que par l’attribution au président, pour son intense implication personnelle dans l’action de la Chambre, de la Grand Croix de l’Ordre du Mérite Civil.

Avec un niveau de représentativité et un prestige renforcés par ces transformations, la Chambre put affronter, au cours des années suivantes, l’environnement de crise économique issu du choc pétrolier et des turbulences monétaires engendrées par la rupture du système international des changes en vigueur depuis les accords de Bretton Woods en 1944. Sa collaboration avec l’Administration publique espagnole fut institutionnalisée en 1979 par le Décret Royal du 16 mars de cette année-là, qui déterminait la mission, l’organisation et les moyens des Chambres de Commerce espagnoles à l’étranger et les plaçait sous la tutelle du Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.

L’entrée de l’Espagne dans la Communauté Européenne marqua le début d’une nouvelle période, en dynamisant plus particulièrement les relations économiques franco-espagnoles, ce qui entraîna un regain d’expansion des activités de la Chambre.

Le mandat de Juan Antonio CREMADES (1987-1995) fut marqué par la fusion, en 1993, de la Chambre avec son homologue, la Chambre de Commerce Franco Espagnole, par l’élaboration de nouveaux statuts, par l’adoption d’une nouvelle dénomination « Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France » avec le sigle « COCEF », et par l’engagement de pourparlers avec les autres Chambres de Commerce espagnoles en Europe afin de constituer une fédération regroupant leurs moyens en vue d’actions communes. Cette fédération, dénommée FEDECOM, devait voir le jour en 1998 avec son siège à Bruxelles.

Au président Javier ESPAÑA (1995-2005) revint la tâche d’affronter les répercussions de la crise économique et monétaire dont pâtit l’Espagne entre 1992 et 1996, et de mettre la Chambre en mesure de les surmonter par une rigoureuse réorganisation et une modernisation de sa structure et de son fonctionnement.

L’accent fut mis sur l’intensification d’actions de communication en recourant aux moyens technologiques les plus récents (site Internet) et en multipliant les conférences, séminaires et actes évènementiels (déjeuners-débats) autour d’éminentes personnalités politiques et économiques françaises et espagnoles. Ces actions permirent à la Chambre de retrouver ses niveaux de représentativité et de prestige antérieurs.

Son successeur, Antonio ALONSO (2005-2012), poursuivit et accentua cette politique de communication visant à donner, dans le cadre de la mission traditionnelle de la Chambre, une image la plus positive possible de la réalité économique et culturelle espagnole. Il eut à faire face aux répercussions de la crise économique européenne à partir de 2010 et à adopter de sévères mesures pour préserver la pérennité même de la Chambre dans un contexte très adverse.

L’actuel président et successeur, José Miguel GARCÍA, élu en mars 2013, privilégie l’amélioration et le renouvellement des prestations par lesquelles la Chambre s’efforce de répondre aux besoins concrets des entreprises intervenantes dans les relations commerciales franco-espagnoles, conformément à la vocation traditionnelle de cette Institution. Information, assistance-conseil et assistance-accompagnement (missions commerciales) constituent les principaux axes d’intervention de la Chambre auprès des entreprises, plus particulièrement des Pme. Par ailleurs, il a multiplié les actions visant à promouvoir les opportunités de contacts inter-entreprises françaises et espagnoles, telles que le networking « Club Hispania », les petits-déjeuners-débats sur des thèmes professionnels d’entreprise, la remise annuelle de trophées COCEF (prix à l’Entreprise de l’Année, à la Personnalité de l’année), l’édition de tournois de golf, etc.

En outre, il a poursuivi l’intensification des activités de formation visant à développer la connaissance de l’espagnol professionnel par les étudiants et par les collaborateurs des entreprises françaises intéressées par les marchés hispanophones. D’une part, au moyen du système d’évaluation du niveau linguistique dénommé « test ELYTE » que la Chambre a créé et utilise depuis 17 ans, et par des cours sanctionnés par un diplôme (espagnol des affaires). D’autre part, plus récemment, au moyen des cours de perfectionnement en espagnol dispensés par la Chambre sur 4 niveaux.

Enfin, sur un autre plan, il a été créée par la Chambre une Bourse interactive d’Emplois permettant la prise de contacts entre demandeurs espagnols d’emplois et entreprises. L’autre nouveauté a été d’avoir entrepris la tenue par la COCEF de Forums d’Emploi franco-espagnols, qui offrent l’opportunité d’entrevues entre les demandeurs espagnols d’emploi et les employeurs en France –espagnoles ou françaises- en recherche de candidats pour satisfaire leurs besoins en personnel.

Aujourd’hui, comme au cours de sa longue existence de 130 années prochainement, la Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France fait figure d’interlocuteur incontournable dans la promotion des relations économiques entre les deux pays.

Conseil d´administration

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES OPCVM ESPAGNOLS AYANT DES ACTIFS EN FRANCE

Par Felipe Sáez,

Administrateur de la COCEF,

Chargé des Relations Extérieures

 

Selon la législation fiscale française en vigueur, (art. 119 bis, 2°, du Code Général des Impôts), les dividendes acquittés par des sociétés françaises résidentes à des personnes physiques ou morales non domiciliées fiscalement en France sont assujettis à une retenue à la source, de 30 % actuellement.

Cette retenue n’est pas applicable aux dividendes versés par ces mêmes sociétés françaises à des personnes physiques ou morales ayant la qualité de résidents fiscaux en France.

Conformément à ce principe,  la retenue s’applique aux dividendes provenant de sociétés françaises perçus par des OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) espagnols non résidents, tels que les Sicav (Sociétés d’Investissements à Capital Variable) et les Fonds d’Investissements. Toutefois, en vertu de la Convention franco-espagnole en vigueur pour prévenir la Double Imposition, le taux de cette retenue est limité à 15 %.

En revanche, la retenue ne s’applique pas aux dividendes distribués par des sociétés françaises dès lors que leurs bénéficiaires sont des OPCVM français résidents.

Cette réglementation pénalise, surtout, ceux des Sicav et Fonds d’Investissements espagnols qui sont assujettis à un régime spécial de l’Impôt sur les Sociétés (IS), du fait que le nombre de leurs actionnaires ou co-participants est supérieur à 100.

En effet, en vertu de ce régime fiscal spécial, et bien que ces OPCVM se voient appliquer un taux d’imposition extrêmement réduit (1 %), ils perdent le droit à imputer sur leur impôt brut un avoir fiscal -égal à la retenue à la source- pour les dividendes ou les participations aux bénéfices perçus de sociétés non résidentes, de manière ainsi à éliminer la double imposition internationale.

Il en résulte que ce taux réduit d’imposition ne compense pas la suppression de l’avoir fiscal. Cela donne lieu actuellement, pour les placements collectifs portant sur les valeurs mobilières françaises dans le cadre du régime fiscal spécial, à une charge fiscale plus élevée que si ces placements avaient été réalisés directement ou, dans le cas de personnes morales, s’ils avaient été effectués par l’entremise d’une OPCVM imposée normalement.

Cependant le droit communautaire interdit toutes restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres de l’Union Européenne et entre ceux-ci et les autres États (art. 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ou TFUE).

Cette interdiction ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale établissant une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où ils ont investi leurs capitaux (art. 65, 1 du TFUE. Néanmoins, les réglementations nationales ne doivent pas constituir un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements (art. 65,3 du TFUE).

Tout ce qui précède a donné lieu, en 2010, à un recours de la part de plusieurs OPCVM étrangères, aussi bien espagnoles que d’autres pays européens, auprès du Tribunal administratif de Montreuil. Alléguant que l’application de la retenue à la source uniquement aux OPCVM étrangères et non aux françaises constitue une discrimination au regard de la libre circulation des capitaux garantie par le droit communautaire, les OPCVM espagnols réclamèrent le remboursement des retenues ayant grevé les dividendes qu’ils avaient perçu en 2004 et 2005.

Le Tribunal administratif consulta le Conseil d’État, lequel lui enjoignit de demander à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) si, pour déterminer l’existence ou non d’une discrimination fiscale entre les OPCVM français et étrangers, il y a lieu de considérer le traitement fiscal applicable aux dividendes perçus en France par les OPCVM non résidents uniquement et exclusivement au niveau des OPCVM ou bien il faut tenir compte de la situation fiscale des porteurs de parts ou d’actions, étant donné que les OPCVM bénéficient généralement d’exonérations ou d’une fiscalité réduite dans leur pays de résidence. 

La CJUE a prononcé son arrêt le 10 mai 2012. Les attendus de cet arrêt son intéressants en ce que les príncipes invoqués sont susceptibles de justifier des recours contre d’autres modalités des législations fiscales nationales.

En premier lieu, la Cour rappelle que la jurisprudence communautaire a qualifié comme mesures restrictives des mouvements de capitaux, celles susceptibles de dissuader les investissements des non résidents dans un État membre ou les investissements de résidents de cet État dans les autres États. Tel est le cas de la réglementation en vertu de laquelle sont imposés différemment les dividendes perçus par les OPCVM en fonction de la résidence de ces Organismes, car cette réglementation est susceptible de décourager aussi bien les placements des OPCVM non résidents dans des sociétés françaises que les placements de résidents français par l’entremise d’OPCVM étrangères.

En conséquence, la CJUE considère que la réglementation française à cet égard constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite, en principe, par le droit de l’Union Européenne.

En deuxième lieu, la Cour rappelle qu’une telle restriction peut être compatible avec le droit communautaire, pour autant qu’elle concerne des situations non objectivement comparables ou bien qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

Pour apprécier le caractère comparable des situations, la Cour précise que, lorsqu’une réglementation fiscale nationale établit un critère distinctif pour imposer les bénéfices distribués, il convient de tenir compte de ce critère.

En l’espèce, le critère est le lieu de résidence des OPCVM, puisque ne sont assujettis à une retenue à la source sur les dividendes perçus en France que les OPCVM non résidents dans ce dernier pays. Aussi, la Cour estime que l’appréciation de la comparabilité doit s’effectuer uniquement au niveau des OPCVM, sans tenir compte de la situation fiscale des porteurs de leurs parts ou actions.

La CJUE considère donc que la différence de traitement entre les OPCVM résidents et non résidents ne peut se justifier par une différence de situation pertinente.

Quant aux motifs d’intérêt général qui pourraient justifier la restriction sus mentionnée, l’un d’eux pourrait être la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. Il s’ensuit qu’une différence de traitement est admissible pour autant que la réglementation nationale vise à prévenir des comportements de nature à porter atteinte au droit d’un État membre d’exercer sa compétence fiscale sur des activités réalisées dans son territoire.

Toutefois, si un État membre décide de ne pas imposer les dividendes d’origine nationale que perçoivent les OPCVM résidents, il ne peut invoquer cette nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition pour justifier son imposition de ces mêmes dividendes dès lors qu’ils sont perçus par des OPCVM non résidents.

L’État membre ne peut non plus invoquer la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux, puisque l’imposition s’applique uniquement et exclusivement aux OPCVM non résidents.

De même, il ne peut justifier la différence de traitement par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal, à défaut d’un lien direct entre l’exonération de retenue à la source sur les dividendes d’origine nationale perçus par les OPCVM résidents et l’imposition de ces mêmes dividendes en tant que revenus des porteurs de parts ou actions des OPCVM. En effet, l’avantage fiscal attribué aux OPCVM résidents n’est pas subordonné à la redistribution par ces derniers des dividendes, de manière à ce que l’imposition de ces dividendes au niveau des porteurs de parts ou actions compense l’exonération de la retenue à la source.

Par conséquent, la Cour de Justice de l’Union Européenne déclare que  » Les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôt dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans le premier État « .

Cet arrêt revêt une grande importance pour deux raisons.

D’abord, il fait jurisprudence. Partant, il fournit des arguments de défense auprès d’autres juridictions dans les procédures engagées à la suite de situations discriminatoires analogues. 

Ensuite, il est applicable avec effet rétroactif.

En effet, étant donné le montant élevé des requêtes en restitution (4,2 milliards d’euros), le Gouvernement français avait demandé à la CJUE de limiter dans le temps les effets de sa décision, si celle-ci déclarait incompatible la réglementation faisant l’objet des recours avec le droit communautaire pris en ses articles 63 et 65 du TFUE. A l’appui de sa demande, il alléguait les graves conséquences économiques d’une déclaration d’incompatibilité et le fait que, compte tenu du comportement de la Commission Européenne et des autres États membres, l’État français pouvait considérer que la réglementation contestée était conforme au droit communautaire.

La Cour a rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation qu’elle donne d’une disposition du droit communautaire « éclaire et précise la signification et la portée de cette disposition, telle qu’elle doit ou aurait du être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur« . En conséquence, la disposition interprétée peut et doit être appliquée par la Cour, même à des rapports juridiques nés et constitués avant la décision statuant sur la demande d’interprétation.

C’est seulement à titre exceptionnel, quand sont réunis les critères de la bonne foi des parties et le risque de troubles graves, que la Cour peut limiter la possibilité pour les parties intéressées d’invoquer une disposition interprétée par elle afin de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi.

La Cour a déclaré que, dans le cas présent, il n’existait pas, comme alléguait le Gouvernement français, d’incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit communautaire, et que le Gouvernement français n’avait pas non plus précisé en quoi les comportements de la Commission Européenne et des autres États membres auraient contribué à cette incertitude.

En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, pour déterminer la compatibilité d’une réglementation comme celle faisant l’objet des recours, il convient d’apprécier si les situations sont comparables en les prenant en compte au niveau choisi par l’État membre lui-même (les OPCVM dans le cas présent).

Il n’y a donc pas lieu à bonne foi découlant d’une incertitude objective.

Quant à l’argument tiré d’un risque de trouble économique, la Cour a rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation dans le temps des effets de cet arrêt. Et ce d’autant plus que le Gouvernement français n’avait pas présenté des données qui auraient permis d’apprécier ce risque.

Au vu de ce qui précède, la CJUE a conclu « qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt « .

L’Administration française va être obligée d’appliquer un traitement fiscal identique aux résidents et non résidents, soit en exonérant de retenue à la source les non résidents soit en imposant cette retenue à tous les contribuables qu’ils soient résidents ou non. Selon plusieurs experts, la seconde option apparaît plus probable, comme cela a été le cas aux Pays Bas en 2008, car une exonération généralisée pèserait sérieusement sur les Finances publiques (la retenue à la source représente actuellement près de 1 milliard d’euros de recettes annuelles).

Entretemps, cet arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne constitue une bonne nouvelle pour les OPCVM espagnols et, par ricochet,  pour la balance des paiements de l’Espagne.