NOUVELLES BRÈVES D’ESPAGNE BREVES NOTICIAS DE FRANCIA (19-11-2012)

ESPAGNE

  • Suspension pendant 2 ans des expulsions de logements pour motif de dettes hypothécaires impayées: par décret-loi, en bénéficient les ménages avec des revenus nets mensuels inférieurs à 1.597 € ou dont la proportion des remboursements hypothécaires sur les revenus a augmenté de plus de 50% dans les 4 dernières années. Sont aussi concernés les familles nombreuses, monoparentales avec 2 enfants à charge, celles avec, au minimum, un enfant de moins de 3 ans, des handicapés à plus de 33%, des personnes malades ou dépendantes ne pouvant travailler, ainsi que les femmes victimes de violences.
  • Ralentissement du recul du PIB au 3ème trimestre: – 0,3% (au lieu de—0,4% au 2ème trimestre), soit—1,6% sur 1 an. La baisse de la consommation des ménages a été moindre, du fait des achats d’anticipation en raison de la hausse de TVA annoncée pour septembre, et a compensé partiellement la réduction accrue de la demande publique et, surtout, des investissements (- 9,9%).
  • Baisse, en nombre et en volume, des effets de commerce impayés en septembre: – 9% en nombre et -16,2% en volume sur 1 an. La proportion d’effets impayés sur le total des effets échus est de 3,3% (3,2% en septembre 2011). Les Asturies enregistrent la plus forte hausse d’impayés (+ 5,6%) et la Cantabrie la plus forte baisse (- 51,4%).
  • Maintien du potentiel exportateur malgré la concurrence des pays émergents: selon une récente étude (BBVA), entre 1999 et 2011, la part du marché mondial détenue par l’Espagne n’a diminué que de 8,9% contre 12,2% pour l’Allemagne, 31,9% pour les Etats-Unis, 32,1% pour l’Italie, 36,1% pour le Japon, 39,2% pour le Royaume-Uni, et 40,5% pour la France. Dans les 8 premiers mois de 2012, les exportations ont augmenté de 4,1% et le déficit commercial a baissé de 23,2% sur 1 an, s’établissant à 23,5 milliards € alors qu’il atteignait 94,1 milliards € en 2008.
  • Projet de révision du contenu des cadastres: dans le but de détecter les biens immobiliers non déclarés et, donc, échappant à l’Impôt sur les Biens Immeubles (I.B.I.). Le contrôle portera sur les constructions urbaines et celles édifiées sur des sols rustiques non déclarées au cours des 4 dernières années, qui seront imposées à l’I.B.I. rétroactivement à partir du 1er jour suivant la date d’omission de déclaration avec paiement d’une taxe de 60 € par bien régularisé. Il est prévu que le contrôle soit achevé le 31 décembre 2016.

FRANCIA

  • Las sociedades extranjeras implantadas en Francia realizan más del 40% de las exportaciones del país: según declara la Ministra de Comercio Exterior. Francia es el 1er destino europeo de las inversiones extranjeras creadoras de empleos en la industria, debido a su fuerte potencial de innovación y al incentivo de la I&D que representa la deducción fiscal (“Crédit d’Impôt Recherche”) de 30% de los gastos por ese concepto hasta 100 millones € y 5% más allá de ese límite.
  • Rebrote de las creaciones de empresas en octubre: + 10,6%, correspondientes a 51.191 empresas de las cuales 20.080 con estatuto de “autoempresas”. En 1 año, las creaciones de empresas han progresado de 1,7%. En los 10 primeros meses de 2012, se han planteado 470.401 peticiones de creaciones frente a 458.676 en el mismo periodo de 2011, correspondiendo respectivamente 265.538 y 243.814 peticiones a “autoempresas”.
  • Aumento inesperado del P.I.B. en el 3er trimestre: + 0,2%, frente a—0,1% en el trimestre anterior. Es la primera variación positiva desde hace 1 año. Ello se debe a un incremento del consumo de los hogares (+ 0,3%) y de las exportaciones (+0,5%) que ha compensado la disminución de las inversiones industriales.
  • Previsiones pesimistas de los promotores inmobiliarios: con 68 a 72.000 ventas previstas frente a las 80000 auguradas, los promotores consideran 2012 como el peor ejercicio desde 1995 (62.000 ventas). El descenso se nota principalmente en las ventas a inversores con propósito de arrendar: de 58.900 a 31.000 ventas desde hace 1 año. Los motivos del declive general de ventas estriban en la reducción de la ventaja fiscal a las inversiones arrendatarias, al comportamiento expectativo de los hogares, a los precios elevados, y a las restricciones de créditos. Para 2013, las previsiones contemplan tan solo 70.000 ventas.
  • Riesgo de importantes supresiones de empleos en la industria agroalimentaria: según la Asociación Nacional de Industrias Agroalimentarias, 5.000 empleos peligran en los próximos meses debido al retroceso de la demanda y al alza de los precios de las materias primas. El sector factura anualmente 150.000 millones €, genera un excedente con el exterior de 11.000 millones € (vinos y productos frescos) y da empleo a cerca de 500.000 personas. La crisis afecta sobre todo a las ramas porcina y avícola.

PROCÉDURES COLLECTIVES EN ESPAGNE: LES ACCORDS DE REFINANCEMENT HOMOLOGUÉS VONT-ILS S’IMPOSER A TOUS LES CRÉANCIERS ?

Par Felipe Sáez

Administrateur de la COCEF

Chargé des Relations Extérieures

La loi 22/2003 du 9 juillet 2003, amendée par la loi 38/2011 du 10 octobre 2011, a établi le cadre légal des procédures collectives relatives aux entreprises en difficulté.
Les anciennes procédures de cessation de paiements et de faillite ont été substituées par une procédure d’apurement collectif des dettes (concurso de acreedores) se concluant soit par un accord avec les créanciers qui permette la poursuite de l’exploitation soit, en tout dernier ressort, par une liquidation de l’entreprise.

Dans le nouveau régime, avant de se résoudre à engager la procédure collective proprement dite, le débiteur a la possibilité de souscrire par anticipation avec les créanciers des accords de refinancement de ses dettes. Ces accords peuvent consister en une augmentation des crédits en cours, ou au report de leur échéance, ou en leur substitution par de nouveaux financements.

Ces conventions ont la particularité qu’elles ne peuvent être résiliées, même conclues pendant la période dite “suspecte” (deux années précédant la date d’initialisation de la procédure collective), pour autant qu’elles soient assorties d’un plan de viabilité permettant la poursuite de l’exploitation à court et moyen terme, que 60% au moins de l’ensemble des créanciers y ait adhéré, qu’elles aient recueilli l’avis favorable d’un expert indépendant désigné par le greffier du Tribunal de Commerce, et qu’elles soient formalisées par devant notaire (art. 71.6).
Cependant, elles n’ont aucune force contraignante à l’égard des créanciers qui n’y ont pas adhéré ou s’y sont opposés. Ceux-ci peuvent, donc, à défaut d’être payés aux échéances initialement prévues, requérir l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur ou engager des procédures d’exécution des garanties qu’ils détiennent, alors même que le délai de validité de l’accord (5 années au maximum) n’est pas expiré.

Aussi, pour faciliter l’aide des banques aux entreprises en difficulté plus particulièrement dans le contexte actuel, un des amendements de la loi 38/2011 a introduit des normes spécifiques pour les conventions de refinancement conclues, avant toute procédure collective, entre les débiteurs et ceux de leurs créanciers qui sont des entités financières. Les débiteurs peuvent demander l’homologation de ces conventions par un juge, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées par l’article 71.6 cité plus haut, que des créanciers représentant au moins 75% du passif envers les entités financières y aient adhéré (Disposition Additionnelle 4), et que la validité des conventions n’excède pas 3 années.
Une fois homologuées, les conventions s’imposent aussi, mais uniquement en ce qui concerne le moratoire ou rééchelonnement des dettes, aux entités de crédit n’y ayant pas adhéré ou s’y étant opposé et qui ne bénéficient pas de sûretés réelles. Ces autres créanciers peuvent, toutefois, se pourvoir contre l’homologation, mais seulement aux motifs que le minimum d’adhésions n’a pas été atteint ou que le contenu de l’accord implique pour eux un préjudice disproportionné, ce qu’il revient au juge d’apprécier. Par ailleurs, les créanciers autres que les entités financières ne sont pas tenus par ces accords, bien que la loi ne leur interdit pas d’y adhérer.

Ainsi donc, cet amendement laisse les entreprises qui connaissent des difficultés de trésorerie, exposées à une procédure collective à l’initiative d’un créancier non partie ou opposé aux accords de refinancement.

Néanmoins, l’utilisation de l’homologation judiciaire dans la mise en place des accords de refinancement a commencé à avoir des répercussions importantes pour les banques, notamment pour les banques étrangères.

D’abord, les premières décisions judiciaires ont confirmé l’obligation pour les banques créancières d’appliquer le moratoire ou le rééchelonnement de dettes stipulé par un accord de refinancement, même si elles n’y ont pas adhéré ou s’y sont opposé, dès lors que cet accord a été homologué.
Il s’ensuit que les gestionnaires des établissements bancaires doivent prendre en compte dans leur politique de crédit cette possibilité d’homologation et ses conséquences. En effet, une circulaire de la Banque d’Espagne les oblige à lui adresser un rapport trimestriel sur l’évolution de tous les accords de refinancement souscrits par ces établissements. Si la poursuite d’un accord s’avère douteuse du fait que d’autres créanciers ne l’ont pas souscrit ou y sont opposés, les banques sont obligées de provisionner leurs créances auxquelles cet accord se réfère.
Dans la mesure où la proportion des dettes financières sur le passif total est élevée et où un accord de refinancement homologué est intervenu, la probabilité d’une réaction des autres créanciers non financiers et, partant, de la nécessité de provisionner, s’avèrent moindres.

Ensuite, les conséquences de l’homologation peuvent être de nature à inciter les banques à conclure des accords de refinancement comportant l’élargissement du montant des crédits en cours ou l’octroi de nouveaux crédits, afin de permettre aux débiteurs de faire face à la plus large fraction possible de leur passif non financier et, ainsi, d’éviter au maximum l’éventualité d’une procédure collective à leur encontre de la part de ces autres créanciers .

Quant aux banques étrangères, qui sont moins enclines que les banques nationales à refinancer des entreprises locales en difficulté, cette nouvelle législation est susceptible de les rendre beaucoup plus prudentes dans l’octroi de concours.

Par ailleurs, une jurisprudence commence à se dessiner, qui admet l’extension des effets de l’homologation judiciaire à des accords de refinancement incluant des passifs non financiers.

C’est ainsi que, tout récemment, un jugement du Tribunal de Commerce de Séville a prononcé l’homologation d’un accord de refinancement avec les banques, prévoyant aussi un rééchelonnement des dettes envers la Sécurité Sociale et l’Administration fiscale ainsi qu’avec les fournisseurs.

Cette sentence est extrêmement importante dans la mesure où elle est constitutive d’une jurisprudence susceptible de rendre contraignants les accords de refinancement homologués aux créanciers non financiers, et non plus seulement aux banques et organismes financiers.

Elle renforce donc la situation des entreprises qui concluent des accords de refinancement avec leurs banquiers, en écartant l’éventualité d’une procédure collective ou, à tout le moins, en réduisant la possibilité de cette dernière.

 

DÉDUCTION DE DÉFICITS REPORTÉS D’EXERCICES PRESCRITS: DROIT D’OPPOSITION DU FISC ESPAGNOL

Par Felipe Sáez

Administrateur de la COCEF

Chargé des Relations Extérieures

Dans 2 arrêts du 20 septembre 2012, la Cour de Cassation (Chambre du Contentieux) a réaffirmé le principe selon lequel, une fois échu le délai de reprise, l’Administration fiscale n’est plus fondée à rectifier les bases imposables déclarées par les contribuables au titre d’exercices prescrits.
Et ce, même si la détermination de ces bases a influencé le niveau d’imposition d’exercices postérieurs non encore prescrits, par le biais du report des résultats déficitaires.

En revanche, et contrairement à la tendance de la jurisprudence antérieure –la sienne propre et, surtout, celle de la Cour d’Appel Nationale-, ces arrêts consacrent le principe établi par la L.G.T. (Ley General Tributaria) 58/2003 et la L.I.S. (Ley de Impuesto de Sociedades), selon lequel l’Administration est en droit de contester les modalités d’imputation sur des exercices non encore prescrits de bases imposables négatives reportées d’exercices prescrits, si la provenance et le montant de ces bases ne sont pas justifiés par la comptabilité et toute documentation adéquate

Les arrêts précités font droit à deux recours interjetés par une société contre un jugement de la Cour d’Appel Nationale (Chambre du Contentieux Administratif), en date du 28 juin 2010, la déboutant de sa réclamation formulée à l’encontre d’un redressement des résultats des exercices 2001 et 2002.
Le redressement, dans le cadre d’une vérification de ces exercices engagée en février 2006, découlait du refus par les vérificateurs du montant des imputations de bases imposables négatives reportées correspondant aux exercices 1993 à 1999 prescrits, au motif que, lors de la vérification, la société n’avait justifié ni l’origine ni le montant des bases imputées.

Les arguments présentés par les deux parties au litige se fondent sur des interprétations respectives différentes des articles 70.3 et 106.4 de la L.G.T. (Ley General Tributaria) 58/2003, lesquels reprennent le contenu de l’art. 23.5 de la Loi 43/1995 dans sa rédaction par la Loi 40/1998. Ce contenu figure, modifié, dans l’article 25.5 de la L.I.S. (Ley del Impuesto sobre Sociedades) 4/2004.

Dans son article 70.3, la L.G.T. spécifie: “L’obligation de justifier la provenance des données tirant leur origine d’opérations réalisées dans des périodes d’imposition prescrites se maintiendra durant le délai de prescription du droit à déterminer les dettes fiscales affectées par l’opération correspondante”.
L’article 106.4 stipule: “Dans les cas où les bases ou bien les impositions compensées ou en attente de compensation ou bien les déductions appliquées ou en attente d’application tirent leur origine d’exercices prescrits, leur provenance et leur quotité devront être justifiés par la production des redressements ou des déclarations dans lesquels elles figuraient, de la comptabilité, et des supports documentaires appropriés.”.
L’art. 23.5 de la loi 43/1995, dans sa rédaction de la Loi 40/1998, précisait: ” L’assujetti devra justifier, le cas échéant, par la présentation de la comptabilité et des supports documentaires appropriés, la provenance et le montant des bases imposables négatives dont il prétend l’imputation, quel que soit l’exercice où elles ont pris naissance”. Enfin, l’article 25.5 de la L.I.S. énonce: “L’assujetti devra justifier la provenance et le montant des bases imposables négatives dont il prétend l’imputation, par la présentation du redressement ou de la déclaration, de la comptabilité et des supports documentaires appropriés, quel que soit l’exercice où elles [les bases] ont pris naissance”.

La société allèguait trois motifs de cassation du redressement concernant l’exercice 2001.
D’une part, la vérification de cet exercice ne pouvait rectifier les bases imputées, puisque correspondant à des exercices prescrits (1993 à 1997), mais seulement vérifier leur quantification concrète et leur correcte imputation sur l’exercice vérifié. L’article 70.3 de la L.G.T. n’est pas applicable puisqu’il n’est entré en vigueur qu’en juillet 2004, sauf à enfreindre le principe de non rétroactivité prévu par l’art. 10.2 de cette même Loi, ainsi que par l’article 9.3 de la Constitution dans la mesure où l’imputation de bases imposables négatives est un droit acquis.
D’autre part, il y a eu infraction de l’art. 23.5 de la Loi 43/1995 dans sa rédaction par la Loi 40/1998, au sens où ses dispositions, reprises dans les articles 70.3 et 106.4 de la L.G.T. 58/2003, n’avaient pas un caractère rétroactif.
Enfin, la société allègue infraction de l’art. 53 de la L.G.T. 58/2003 du fait que, comme le prévoit cet article, la vérification, bien que considérant insuffisante la documentation présentée, n’a pas employé la méthode d’estimation indirecte de la base imposable au titre de l’exercice vérifié.

La Cour de Cassation a récusé conjointement les deux premières allégations de la société, pour les motifs ci-après. D’abord l’imputation de bases imposables négatives n’est pas un droit acquis mais éventuel et soumis à conditions, donc le caractère rétroactif de dispositions légales le concernant n’est pas anticonstitutionnel. Ensuite, l’article 23.5 de la loi 43/1995 dans sa rédaction par la loi 40/1998 stipule que l’obligation de justifier la provenance et le montant des bases imposables négatives à imputer s’applique aux bases “quel que soit l’exercice où elles ont pris naissance”, ce qui rend cette obligation applicable rétroactivement aux bases des exercices 1993 à 1997.
Quant à la troisième allégation de la société concernant l’absence d’estimation indirecte, la Cour la récuse car cette estimation altèrerait le principe même de l’imputation qui se fonde sur l’existence de bases imposables négatives, telles qu’elles ressortent de déclarations ou de redressements ainsi que de la comptabilité et de supports documentaires du contribuable. Ce qui est requis uniquement c’est la vérification de la provenance et du montant des bases imposables négatives, à partir de la documentation présentée.

A cet égard, la Cour de Cassation reprend à son compte un des attendus du jugement de la Cour d’Appel Nationale objet du recours: “Et s’il est bien certain que, s’agissant d’exercices prescrits, ceux-ci ne peuvent faire l’objet de régularisations, oui ils peuvent, en revanche, être vérifiés à l’effet d’autres exercices postérieurs, contrairement à ce qui est affirmé, car les pouvoirs de vérification et d’investigation de l’Inspection des Impôts peuvent s’étendre à tous les actes, éléments et évaluations consignés dans les déclarations fiscales, sans que ces pouvoirs soient soumis à prescription, car ce qui prescrit par le temps est le droit de l’Administration à déterminer la dette fiscale par le redressement correspondant ainsi que l’action en recouvrement de la dette redressée, mais non pas le pouvoir de vérification.”.
Plus encore, la Cour fait sienne la position de la Cour d’Appel Nationale, énonçant: “… Le pouvoir de “vérification” doit être compris comme la constatation du caractère véridique de ce qui est déclaré par l’assujetti… Néanmoins, son effet [celui de l’action de vérification] ne peut outrepasser le délai [4 ans] de la prescription fixée à l’article 66 de la Loi susmentionnée [la L.G.T.] de telle sorte que, autant l’Administration peut vérifier les données déclarées par l’assujetti en configurant les éléments qui conditionnent les déclarations successives, ce qu’elle ne peut faire c’est étendre les effets de la vérification aux exercices qui se situent au-delà du délai de quatre ans, quoiqu’elle peut fixer, suite à la vérification, les faits, actes ou éléments qui déterminent le contenu des déclarations, lequel contenu se situant dans le cadre temporel de l’article 66 de la L.G.T. peut faire l’objet de vérification dont il pourrait en résulter un redressement effectué par l’Administration.”.

Concernant le redressement relatif à l’exercice 2002, la société s’était pourvue en cassation à son encontre sur le fondement de l’unité en matière de doctrine fiscale, en alléguant que l’arrêt contesté, à partir des mêmes bases juridiques, concluait différemment que des sentences prononcées antérieurement en la matière par les Cours d’Appel Nationale et de Cassation. La Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi, en démontrant que les antérieures sentences excipées par la société faisaient application de dispositions légales différentes de celles auxquelles se réfère l’arrêt contesté, ce qui exclut la possibilité de doctrines contradictoires.

Ces deux arrêts de la Cour de Cassation paraissent devoir trancher définitivement, en faveur de l’Administration, la question de la possibilité pour cette dernière de rectifier des bases imposables négatives au titre d’exercices prescrits.
L’Administration peut remettre en cause ces bases, mais uniquement à l’occasion de leur imputation sur les résultats positifs d’exercices non prescrits et dans le cadre d’une vérification de ces derniers.

C’est une solution analogue à celle prévue par la réglementation fiscale française.
L’article 209-I du C.G.I. prévoit, en effet, qu’un déficit reporté sur les résultats d’exercices suivants peut faire l’objet d’une rectification, même s’il a été subi au cours d’un exercice prescrit du point de vue de l’établissement de l’impôt. Et selon le Conseil d’État (arrêts des 04/11/1970 et 23/06/1976), l’administration est fondée, lors de l’établissement de l’imposition due au titre d’un exercice donné, à contrôler l’existence des déficits des exercices antérieurs, même prescrits, et à en rectifier le montant, dès lors que ces déficits influent sur les résultats servant de base à l’imposition à établir.

Les contribuables en Espagne doivent donc, dorénavant encore plus que par le passé, veiller à une rigoureuse tenue de leur comptabilité et des justificatifs de cette dernière, pour ne pas encourir le risque d’une remise en cause par l’Administration fiscale espagnole de l’imputation de leurs bases négatives –même correspondant à des exercices prescrits- sur les résultats positifs d’exercices non prescrits.

 

NOUVELLES BRÈVES D’ESPAGNE / BREVES NOTICIAS DE FRANCIA (12-11-2012)

ESPAGNE

  • Le plafond de la durée du mandat des administrateurs dits “indépendants” sera porté de 12 à 14 années: selon un projet d’arrêté Ministériel. Il s’agit des administrateurs qui n’ont pas de liens avec les gestionnaires des sociétés ni avec les associés qui en détiennent la majorité de contrôle, leur mission étant de défendre les intérêts des associés minoritaires ou, dans les sociétés cotées, des petits actionnaires détenteurs du capital “flottant”.
  • Le Trésor a couvert tous ses besoins de financement pour 2012: une émission de 4,76 milliards € (supérieure au maximum prévu de 4,5 milliards €) vient d’être couverte. Elle comprend: une tranche de 0,99 milliards € à 3 ans, à 3,66% (contre 3,96% il y a 1 mois), une tranche de 3,04 milliards € sur 5 ans, entre 4,68% et 4,77%, et une tranche de 0,73 milliards € sur 20 ans, à 6,33% (contre 4,77% en octobre 2010).
  • Projet d’imposition des “parachutes dorés” des dirigeants de sociétés: la taxation de ces indemnités, exonérées partiellement à ce jour en vertu du bouclier fiscal de 60%, pourrait s’élever jusqu’à 60 voire 75%. Le nouveau régime fiscal entrerait en vigueur à partir du 1er janvier 2013.
  • C’est le moment d’investir dans l’hôtellerie de luxe en Espagne: déclare le président de la division Europe, Afrique et Moyen Orient du groupe hôtelier STARWOOD, propriétaire de 250 hôtels dans 60 pays sous de prestigieuses enseignes (St. Régis, W, Sheraton, The Luxury Collection). Après d’importants investissements pour leur rénovation, le groupe a procédé en 2012 à la réouverture des prestigieux hôtels Alfonso XIII, à Séville, et María Cristina, à Saint Sébastien.
  • L’éventualité d’une privatisation des “paradores” de tourisme n’est pas écartée: selon déclaration du Ministre de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme, en raison de leur “délicate” situation financière, qui serait, toutefois, assainie au préalable. La construction de nouveaux “paradores” est arrêtée ainsi que les travaux de renouveau des existants.
  • La procédure espagnole de saisie immobilière suivie d’expulsion des occupant, considérée non conforme au droit communautaire: selon l’avocate générale près la Cour de Justice Européenne, elle ne garantit pas une protection efficace des débiteurs contre les clauses abusives des contrats de prêts hypothécaires, en ne permettant pas la suspension de la procédure contestée pour clause abusive du contrat.

FRANCIA

  • Los industriales prevén reducir sus inversiones en 2013: según el INSEE (Instituto de Estadísticas), auguran una disminución de 2% de sus gastos en bienes de equipo (en 2012, la progresión de dichos gastos se configura de sólo + 1%, en lugar de + 5% prevista).
    El Primer Ministro anuncia hasta 20.000 millones € de reducciones de impuestos sobre las empresas y una subida del IVA: las reducciones fiscales serán proporcionales a la masa salarial integrada unicamente por los salarios inferiores a 2,5 veces el Smic (Salario Mínimo) y se aplicarán durante 3 años a partir de 2014; también a partir de esa fecha, los tipos intermedio y normal del IVA pasarán respectivamente de 7 a 10% y de 19,6 a 20%, mientras pasará de 5,5 a 5% el tipo reducido sobre productos alimenticios. La disminución fiscal para empresas, equivalente a una baja de 6% de cotizaciones sociales, será compensada por una reducción del gasto público, por la subida del IVA, y por nuevos impuestos de índole ecológica a partir de 2016. Todo ello para restablecer la competitividad de Francia.
  • Proyecto de reforma de la vigente normativa sobre la “exit tax”: para conformarla al derecho europeo. El traslado a otro país de la Unión Europea de todos los activos de una empresa conllevaría la imposición de las plusvalías latentes, en un plazo de 5 años, en lugar de inmediatamente como ahora. El propósito es poder aplicar efectivamente la normativa existente, sin incurrir en su cuestionamiento y, así, disuadir las deslocalizaciones de empresas.
  • Medidas contra ciertos mecanismos de optimización fiscal en el proyecto de ley rectificativa de presupuestos para 2012: estarían concernidas las donaciones-cesiones, en las que ni los donantes ni, después, los cesionarios tributan sobre las plusvalías, al no aflorar éstas en ninguna de ambas etapas; el proyecto haría imponibles dichas operaciones cuando se realizaran en plazo inferior a 3 años. También se hallan concernidas las aportaciones-cesiones de títulos por particulares a sociedades que controlan, no tributando sobre las plusvalías latentes de dichos títulos ni los aportantes ni las sociedades, igualmente por no aflorar las plusvalías. Asimismo, en las cesiones onerosas de usufructos temporales sobre inmuebles o carteras de valores a sociedades controladas por los titulares, no tributando éstos por las plusvalías latentes, las rentas de dichos activos durante el usufructo tributarían.

 

NOUVELLES BRÈVES D’ESPAGNE (05-11-2012)

ESPAGNE 

  • Les investisseurs étrangers inquiets de l’évolution politique en Catalogne: plusieurs grandes banques d’investissement (Nomura, USB, Royal Bank of Scotland) et les agences de notation (S&P, Moody’s et Fitch) commencent à mettre en garde d’investir dans cette Communauté. Elles mettent l’accent, en cas d’une sécession, sur la difficulté pour le nouvel Etat à se financer en dehors de l’Union Européenne et à être accepté comme membre de cette Union en raison de l’opposition prévisible de l’Etat espagnol, outre que le maintien d’un secteur bancaire local autonome ne paraît pas viable. Les analystes redoutent aussi l’impact négatif d’une éventuelle sécession de la Catalogne sur la situation économique et financière du reste de l’Espagne, entraînant la hausse de la prime de risque sur les marchés.
  • Nouvelle poussée du chômage au 3ème trimestre: 25,02% de la population active est sans emploi contre 24,6% au trimestre précédent. Chez les jeunes (16-24 ans), le taux est de 52,3%, en léger recul (53,3% fin juin). L’Andalousie est la communauté autonome la plus touchée (35,4%) et, bien que traditionnellement riche, la Catalogne accuse un taux de 22,6%.
  • La Catalogne détient le record de factures impayées aux travailleurs indépendants: 809 millions € en juin, suivie par l’Andalousie (692 millions €) et la Communauté de Valence (677 millions €). A ce jour, les Administrations publiques dans toute l’Espagne doivent plus de 5 milliards € aux travailleurs indépendants. Pour ces derniers et les P.m.e., le délai moyen d’encaissement sur les administrations est de 161 jours (72 j. pour l’Administration centrale, 139 j. pour les Communautés Autonomes et 178 j. pour les collectivités locales). Valence est la Communauté qui paye dans le plus long délai (170 j. en moyenne) et le Pays Basque celle qui paye le plus rapidement (52 j.).
  • FORD transfère à Valence sa production en Belgique: le groupe automobile ferme son site belge de Genk et en transfère la production des modèles Mondeo, S-Max et Galaxy sur le site d’Almussafes, près de Valence, a partir de 2014. De source professionnelle locale, on estime que ce transfert induira la création de 1.500 emplois directs et 4.500 indirects.
  • Projet de loi (Loi de Garantie d’Unité de Marché) permettant la commercialisation d’un produit en toute région en conformité avec une norme unique: alors qu’actuellement il doit s’ajuster aux normes spécifiques de chaque Autonomie ou municipalité.

FRANCIA

  • Las transacciones y los créditos inmobiliarios disminuyen: en los 9 primeros meses de 2012, los créditos para compras de viviendas usadas han caido del 30% y se estiman 550.000 transacciones en 2012 frente a 700.000 el año anterior.
  • Pese a la crisis, los hogares prevén mantener su nivel de gastos en juguetes para Navidad: los profesionales auguran para esa época un mercado estable, incluso en leve incremento, cuando el consumo en los demás sectores se halla estancado o retrocede. En 2011, las ventas de juguetes alcanzaron 3.230 millones € (+ 6% sobre el año anterior), representando las compras de Navidad el 60 % de la facturación total. Según los profesionales, ello se debe a la atención preferente dada a los niños en los hogares, a la fuerte natalidad y, para este año, a que 40% de la oferta juguetera está compuesta de novedades.
  • El Presidente Hollande promete a los empresarios un “pacto” de competitividad pero descarta el proyecto de “choque”: ese proyecto, preconizado por el informe sobre competitividad pedido a Louis Gallois por el propio Gobierno, consiste en una disminución inmediata de las cotizaciones sociales patronales y salariales por hasta 30.000 millones €; para asegurar la financiación de la protección social, esa disminución sería compensada por incrementos del IVA y de la CSG (Contribución Social General) y por una reducción suplementaria del gasto público. El Presidente prefiere escalonar esas medidas a lo largo de los 5 años de su mandato para evitar, de momento, aumentar la carga impositiva.
  • Según un reciente estudio, 153 impuestos y otros tributos gravan las empresas francesas frente a 55 en Alemania: además del Impuesto de Sociedades, las otras imposiciones equivalen a 4,6% del Producto Interior Bruto, o sea 2,45% más que en Alemania.
  • Caída de las facturaciones de RENAULT y de PEUGEOT PSA en el 3er trimestre: – 13,3%, mientras su volumen de ventas mundial retrocede de 5,8% y, en Europa, se derrumba en un—18,4%., con una cuota de mercado en ese área historicamente débil (8,5%). Fuera de Europa, las ventas han progresado (+ 7%), aunque ello no compensa todavía. Por primera vez, uno de cada dos vehículos ha sido vendido en países no europeos. La evolución es aún peor en PSA: 20,5% menos de ventas en el 3er trimestre, con una disminución cumulativa de 15,2% desde enero.

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*Fuente Google Analitycs